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Focus sur l'Inspection des lois sociales

L'Inspection des lois sociales veille au respect de la réglementation du travail. À côté de sa mission de contrôle, elle est chargée d'informer et conseiller sur la manière la plus correcte et la plus efficace d'observer les dispositions légales. Il est difficile de s'y retrouver dans l'ensemble des services d'inspection tant ils sont nombreux. Le secrétariat social de l'UCM fait le point. 

À côté de l'Inspection des lois sociales, on trouve pêle-mêle l'Inspection sociale, médicale, technique, sans oublier l'ONSS et l'Onem qui disposent eux aussi de leur propre service d'inspection. Cet enchevêtrement de services de contrôle aux compétences proches a conduit le législateur à créer en 2006 le SIRS (Service d'information et de recherches sociales). Il s'agit d'un organe de coordination entre les différents services d'inspection, placé sous la tutelle conjointe des ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Justice.

Compétences

L'Inspection des lois sociales est compétente pour veiller au respect des conditions de travail (individuelles et collectives) et de rémunération en général. Elle relève du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Son rôle est d'effectuer des contrôles en entreprise. Mais aussi d'instruire des demandes d'autorisations diverses (heures supplémentaires et surcroît extraordinaire de travail, etc.), d'enregistrer des informations (règlement de travail, contrats inférieurs au tiers-temps, etc.) et de fournir sur demande tout renseignement relatif à l'application des lois sociales.

Contrôles

Afin de s'assurer de la bonne application de la réglementation sociale, l'Inspection effectue des contrôles en entreprise. La visite d'un inspecteur peut faire l'objet d'un avertissement préalable ou intervenir de manière impromptue. La tentation est alors grande de connaître l'origine du contrôle. S'agit-il d'une plainte d'un travailleur, d'un concurrent jaloux, ou encore du fruit du hasard ? L'employeur ne le saura jamais car l'inspecteur est tenu par un devoir absolu de discrétion. La loi lui interdit de révéler le nom de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation, et ceci même devant les tribunaux.

Pouvoirs d'investigation

Les inspecteurs sociaux disposent de pouvoirs très étendus. Ils peuvent pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ainsi que dans tout autre lieu dans lequel ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que des travailleurs sont occupés. Dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police. Sans autorisation, la visite ne peut être effectuée qu'avec le consentement préalable et écrit de la personne qui a la jouissance des lieux, sinon les constatations sont illégales. Une loi de 2006 a même renforcé ces pouvoirs, puisque les inspecteurs peuvent rechercher et examiner tous supports d'informations contenant des données sociales (comptes individuels, feuilles de route, données des pointeuses…) ainsi que toute autre donnée dont l'établissement, la tenue ou la conservation est prescrite par une loi (comptabilité, déclarations fiscales, factures…). Lorsque l'employeur est absent, l'inspecteur est tenu de le contacter afin que celui-ci présente les supports d'informations. Si l'employeur est injoignable, il peut alors procéder à la recherche et à l'examen moyennant information écrite de l'employeur de cette recherche et cet examen, ainsi que des supports d'informations copiés. Pour les supports d'informations exempts de données sociales ou dont la tenue n'est pas prescrite par une loi (agenda personnel, correspondance privée…), les pouvoirs des inspecteurs se limitent à se faire produire, sans droit de recherche, les supports d'informations.

Obstacle à la surveillance

La loi prévoit que quiconque fait obstacle à la surveillance organisée par l'Inspection se rend coupable d'une infraction. Cette disposition se combine mal avec les grands principes reconnus dans des normes internationales comme le droit à un procès équitable ou le fait que nul ne peut être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. Il faut dès lors trouver un juste équilibre. À titre d'exemple, le refus de l'employeur de présenter les comptes individuels au motif que cela permettrait à l'inspecteur de constater le non-respect de barèmes minima pourrait être constitutif d'obstacle à la surveillance (d'autant plus que la loi oblige les employeurs à mettre ce document à la disposition des inspecteurs). Par contre, le fait, pour un inspecteur, de menacer l'employeur d'obstacle à la surveillance, au motif que ce dernier refuse de délivrer son agenda personnel ou d'autres documents dont la tenue n'est pas prescrite par la loi, pourrait être considéré comme abusif.
L'employeur doit aussi être conscient que le refus de collaborer peut entraîner d'autres conséquences comme être dans le collimateur des nombreux services d'inspection ou mener à la saisie d'un juge d'instruction avec, à la clé, un mandat de perquisition.

Sanctions

L'inspecteur dispose d'un très large pouvoir d'appréciation sur les suites à donner lors de la constatation d'infraction(s). Dans le meilleur des cas, il adresse un avertissement ou donne un délai pour régulariser la situation. Il peut aussi établir un procès-verbal, lequel sera transmis à la fois à l'auditorat du travail et à l'administration. L'auditorat décidera s'il y a lieu ou non à poursuites. S'il y renonce, l'administration pourra infliger une amende administrative. S'il décide de poursuivre, la procédure pénale sera enclenchée et aboutira soit à une sanction pénale devant le tribunal correctionnel, soit à une transaction ou encore, lorsque les faits reprochés sont improuvables, à un classement sans suite.

Tags: Contrôle, Inspection, UCM

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